I-10, r. 1.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ingénieurs forestiers

Texte complet
3. Un candidat à l’exercice de la profession peut, dans le cadre du stage de formation professionnelle prévu par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les ingénieurs forestiers à la condition qu’il les exerce sous la supervision immédiate du maître de stage.
Toutefois, un candidat à l’exercice de la profession n’est pas habilité à signer les plans, les rapports, les devis ainsi que les autres documents techniques découlant de l’exercice de ces activités professionnelles.
D. 1456-2022, a. 3.
En vig.: 2022-09-01
3. Un candidat à l’exercice de la profession peut, dans le cadre du stage de formation professionnelle prévu par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les ingénieurs forestiers à la condition qu’il les exerce sous la supervision immédiate du maître de stage.
Toutefois, un candidat à l’exercice de la profession n’est pas habilité à signer les plans, les rapports, les devis ainsi que les autres documents techniques découlant de l’exercice de ces activités professionnelles.
D. 1456-2022, a. 3.